JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 92

Après l'article 64 A du code des douanes, il est inséré un article 64 B ainsi rédigé :

« Art. 64 B. - Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. »


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Version 1

Article 92

Après l'article 64 A du code des douanes, il est inséré un article 64 B ainsi rédigé :

« Art. 64 B. - Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. »