Article 2
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Abrogé depuis le 2001-06-01
L'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle est subordonné à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative qui vérifie que les conditions prévues à l'article L. 29-1, au 1° de l'article L. 29-7 et à l'article L. 29-8 du code de la route sont remplies.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Les articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route seront applicables aux enseignants et aux établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée, ainsi qu'aux établissements de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant déjà existants, à l'issue d'un délai et selon des modalités fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 29-11 dudit code.
Le délai prévu à l'alinéa précédent ne peut excéder deux ans après la promulgation de la présente loi.
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