Loi n° 99-210 du 19 mars 1999

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT, AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU CONGRÈS ET AUX PRÉSIDENTS ET AUX MEMBRES DES ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Créé le 7 mai 2005

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président et les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président du congrès, les présidents et vice-présidents des assemblées de province ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Créé le 7 mai 2005

Les fonctionnaires régis par le titre II du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de président ou de membre du congrès ou de président ou de membre des assemblées de province.

En vigueur depuis le samedi 7 mai 2005

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT, AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU CONGRÈS ET AUX PRÉSIDENTS ET AUX MEMBRES DES ASSEMBLÉES DE PROVINCE
Article 13
Article 13-1