Loi n° 99-210 du 19 mars 1999

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Créé le 21 mars 1999

Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

Créé le 21 mars 1999

Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le dimanche 21 mars 1999

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES
Article 11
Article 12
Article 13