JORF n°68 du 21 mars 1999

Article 208-10

Article 208-10

L'article 208-3 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.


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L'article 208-3 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.