JORF n°68 du 21 mars 1999

Article 208-1

Article 208-1

Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. A défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.


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Version 1

Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. A défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.