Article 209-6
Abrogé depuis le 2013-11-17 par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 21
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.
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