JORF n°68 du 21 mars 1999

Article 209-6

Article 209-6

Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 août 2009

Abrogé le dimanche 17 novembre 2013

Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.