JORF n°68 du 21 mars 1999

Article 209-13

Article 209-13

Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 31 décembre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.


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Version 1

Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 31 décembre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.