JORF n°68 du 21 mars 1999

Article 184-1


Historique des versions

Version 2

I. - Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat.

II. - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 août 2009

Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.