JORF n°68 du 21 mars 1999

Article 170

Article 170

Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider que ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.


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Version 1

Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider que ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.