JORF n°68 du 21 mars 1999

Article 156

Article 156

Le fonctionnement du conseil économique, social et environnemental est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Les membres du conseil économique, social et environnemental perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 163.

Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et environnemental qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par délibération du congrès.


Historique des versions

Version 2

Le fonctionnement du conseil économique, social et environnemental est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Les membres du conseil économique, social et environnemental perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 163.

Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et environnemental qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par délibération du congrès.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 163.

Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique et social qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par délibération du congrès.