JORF n°68 du 21 mars 1999

Article 59-2

Article 59-2

Lorsque le droit d'option prévu par les articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le droit d'option prévu par les articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.