Article 56-2
Pour faciliter l'exercice par la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure, l'Etat peut lui déléguer l'exercice de la compétence qu'il détient en vertu du 14° du I de l'article 21.
Les modalités de mise en œuvre de cette délégation sont fixées par une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui précise notamment l'étendue, les limites de la délégation consentie et les modalités de contrôle de l'Etat.
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