Loi n°97-179 du 28 février 1997

Article 1

Créé le 1 mars 1997 · En vigueur du 28 février 2002 au 23 février 2004

Il est institué dans chaque région, auprès du représentant de l'Etat, une commission du patrimoine et des sites qui exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique et au collège régional du patrimoine et des sites.
Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme et le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre deux représentants de l'Etat, trois titulaires d'un mandat électif et quatre personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région. Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil général en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus. Les personnalités qualifiées sont désignées, à raison de deux par le préfet de région et de deux par les collectivités territoriales, pour leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation des membres de la section et ses modalités de fonctionnement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au lundi 23 février 2004

Il est institué dans chaque région, auprès du représentant de

Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou

Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont

Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, l'

article L. 313-2 du code de l'urbanisme

et le deuxième alinéa de l'

article 71

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre deux représentants de l'Etat, trois titulaires d'un mandat électif et quatre personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région. Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil général en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus. Les personnalités qualifiées sont désignées, à raison de deux par le préfet de région et de deux par les collectivités territoriales, pour leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation des membres de la section et ses modalités de fonctionnement.

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au mercredi 27 février 2002

Il est institué dans chaque région, auprès du représentant de l'Etat, une commission du patrimoine et des sites qui exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique et au collège régional du patrimoine et des sites.

Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.

Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.