JORF n°302 du 30 décembre 1997

II : AUTRES DISPOSITIONS

Article 35

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les titres de perception émis par l'Etat jusqu'au 30 octobre 1996 pour tous les fonds de concours des sociétés concessionnaires d'autoroutes au titre des charges de fonctionnement de la gendarmerie en service sur le réseau et des frais de contrôle par l'Etat, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'illégalité des décrets ayant approuvé les articles correspondants des cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l'Etat et lesdites sociétés.

Sous la même réserve, les sommes perçues par l'Etat sur le fondement des titres de perception mentionnés au premier alinéa ne peuvent donner lieu à un remboursement fondé sur l'illégalité des décrets approuvant les articles correspondants des cahiers des charges.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

Dans la limite de 145 millions de francs, jusqu'au 31 décembre 1999, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, mentionné à l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, contribue :

a) Au financement des études et travaux réalisés en vue ou à l'occasion des opérations d'expropriation mentionnées à l'article 11 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 précitée ;

b) Au financement de travaux propres à prévenir les conséquences exceptionnelles de certains risques naturels majeurs visés à l'article 11 de la même loi lorsque, d'une part, leurs effets sur les personnes, les biens et l'environnement ne peuvent être circonscrits au périmètre de réalisation du risque et lorsque, d'autre part, la réalisation des travaux de prévention est hors de proportion avec les ressources des communes sur le territoire desquelles le risque est susceptible de se produire.

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à faire supporter par l'Etat les pertes et charges auxquelles la Société centrale du groupe des assurances nationales devra faire face à raison des prêts à la Société Bâticrédit Finance et Compagnie qu'elle a garantis le 19 juin 1997, à hauteur d'un montant estimé à 9 milliards de francs au 31 décembre 1996 et dans la limite d'un montant maximal en principal de 10,9 milliards de francs.

Les paiements correspondants seront effectués au plus tard le 31 décembre 2008.

Le Gouvernement rendra compte chaque année au Parlement des opérations liées à cet engagement et des apports en résultant dans un chapitre particulier du rapport sur la mise en oeuvre des privatisations prévu à l'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

Article 41

I. - La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, est chargée :

1° De la gestion de la stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ;

2° De la gestion d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers ;

3° De la gestion de prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;

4° De la gestion de dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;

5° De la gestion de procédures d'indemnisations au titre des réparations des dommages de guerre ;

6° De la gestion d'avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963), modifié par l'article 90 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ;

7° De la gestion de prêts consentis au titre du compte : "Prêts du Fonds de développement économique et social" ;

8° De la gestion des garanties antérieurement accordées par la Banque française du commerce extérieur aux investissements dans les Etats étrangers ;

9° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;

10° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Caisse française de développement industriel ;

11° (alinéa supprimé) ;

12° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 19 novembre 1986.

Une convention entre l'Etat et la société anonyme Natexis fixe les modalités d'exercice de ces missions.

Le ministre chargé de l'économie peut mettre fin avant terme aux missions définies ci-dessus pour tout motif d'intérêt général ou en raison de l'inexécution desdites missions.

II. - La garantie de l'Etat peut être accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux sociétés mentionnées au I du présent article, pour les opérations suivantes :

1° Stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation et opérations connexes destinées à la couverture des risques y afférents ;

2° Financement d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers et émission d'emprunts pour le refinancement de cette activité ;

3° Opérations visées aux 9°, 10°, 11° et 12° du I ci-dessus ; cette garantie peut être étendue aux emprunts relatifs au refinancement des opérations visées aux 9°, 10° et 11° du I ci-dessus et aux charges qui s'y rapportent.

III. - Les sociétés chargées des missions énumérées au I ci-dessus établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles effectuent au titre de ces missions, y compris pour celles auparavant gérées par la Banque française du commerce extérieur et le Crédit national et reprises par elles.

La convention citée au I du présent article précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées en application du I, aucun créancier des sociétés mentionnées au I du présent article autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

IV. et V. Paragraphes modificateurs

Article 42

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés et décisions relatifs à la dotation générale de décentralisation et à l'ajustement visé au troisième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'indexation, dès l'année du transfert, sur le taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement, du montant des charges et des ressources transférées.

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions de l'article 6-1 s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, et le cas échéant à leurs ayants droit, dont la radiation des cadres intervient à compter du 1er janvier 1998.