JORF n°302 du 30 décembre 1997

Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

Article 1

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

Article 2

Par dérogation au II de l'article 62 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), le produit des placements de la trésorerie excédentaire de la partie du contrat dénommé "Bali-Bravo" confiée à la direction des constructions navales sera reversé en totalité au budget général de l'Etat. Les produits constatés à la date du 31 décembre 1997 pourront être reversés dès la livraison de la sixième et dernière frégate.

Le solde du résultat dégagé au titre du contrat précité restera affecté en totalité au compte de commerce n° 904-05 "Constructions navales de la marine militaire".

Article 3

Il est institué, pour 1997, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 150 millions de francs sur les réserves de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Article 4

Il est institué, pour 1997, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 2 milliards de francs sur les réserves du fonds de garantie géré par la Caisse de garantie du logement social.

Toutefois, ce prélèvement fera l'objet d'un remboursement, dans la limite de 2 milliards de francs, au cas où l'équilibre financier de la Caisse de garantie du logement social ne lui permettrait pas de faire face à ses engagements.

Article 5

Il est institué, pour 1997, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 120 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 6

I. - Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % repris à l'indice d'identification 28 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont admises en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers lorsqu'elles sont destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine.

II. - Entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1997, la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visée au I est remboursée par l'administration des douanes, à la demande des opérateurs, selon les modalités fixées par le code des douanes, relatives au remboursement des droits.

III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 7

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1997 sont fixés ainsi qu'il suit : (tableau non reproduit).