Loi n°96-299 du 10 avril 1996

Article 3

Créé le 11 avril 1996 · En vigueur du 2 août 2000 au 13 juin 2009

I. - En application de l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de recourir à l'appel aux candidatures prévu aux articles 29 et 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, mais dans le respect des critères prévus du huitième au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi, autoriser l'usage de fréquences, pour un ensemble de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre, selon des techniques de diffusion numérique ou de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes.
Cette autorisation ne peut être délivrée que pour un site géographique limité et, lorsque les services sont diffusés selon une technique de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes, en dehors des zones desservies par un réseau de distribution par câble, en utilisant des fréquences comprises dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion.
Les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont applicables à cette autorisation, à l'exception de ses articles 27, 28, 28-1, 70 et 70-1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi, seules sont prises en compte les autorisations délivrées pour des services de télévision desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 500 000 habitants. Les articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ne s'appliquent pas au titulaire de cette autorisation.
II. - Pour chacun des services appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire de l'autorisation prévue au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle autre que de télévision, et la convention prévue par l'article 33-1 de la même loi avec chacun des services de télévision, à l'exception de ceux déjà exemptés de cette obligation selon le premier alinéa du même article.
Les services ainsi conventionnés sont regardés comme des services autorisés au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Les dispositions de cette loi, à l'exception de ses articles 25, 27, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 30-1, 30-2, 39, 41 (deuxième et septième alinéas) et 51, leur sont applicables, de même que les articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2009

Abrogé parLoi n°2009-669 du 12 juin 2009art. 23

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au samedi 13 juin 2009

I. - En application de l'

article 1er

, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu

29

et

30

de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée,

Cette autorisation ne peut être délivrée que pour un site

Les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre

93-2

et

93-3

de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur

II. - Pour chacun des services appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire de l'autorisation prévue au I, leConseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'

article 28

de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle autre que de télévision, et la convention prévue parl'article 33-1de la même loi avec chacun des services de télévision, à l'exception de ceux déjà exemptés de cette obligation selon le premier alinéa du même article.

Les services ainsi conventionnés sont regardés comme des services autorisés au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Les dispositions de cette loi, à l'exception de ses articles 25, 27, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 30-1, 30-2, 39,41 (deuxième et septième alinéas) et 51, leur sont applicables, de même que les articles

93-2

et

93-3

de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.

En vigueur du jeudi 11 avril 1996 au mardi 1 août 2000

I. - En application de l'

article 1er

, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de recourir à l'appel aux candidatures prévu aux articles

29

et

30

de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, mais dans le respect des critères prévus du huitième au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi, autoriser l'usage de fréquences, pour un ensemble de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre, selon des techniques de diffusion numérique ou de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes.

Cette autorisation ne peut être délivrée que pour un site géographique limité et, lorsque les services sont diffusés selon une technique de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes, en dehors des zones desservies par un réseau de distribution par câble, en utilisant des fréquences comprises dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion.

Les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont applicables à cette autorisation, à l'exception de ses articles 27, 28, 28-1, 70 et 70-1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi, seules sont prises en compte les autorisations délivrées pour des services de télévision desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 500 000 habitants. Les articles

93-2

et

93-3

de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ne s'appliquent pas au titulaire de cette autorisation.

II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'

article 28

de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire de l'autorisation prévue au I.

Les services ainsi conventionnés sont regardés comme des services autorisés au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Les dispositions de cette loi, à l'exception de ses articles 25, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas), leur sont applicables, de même que les articles

93-2

et

93-3

de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.

Les obligations prévues aux 2° et 3° de l'

article 27

de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent, lorsqu'elles sont formulées en termes de pourcentages du temps de diffusion ou du chiffre d'affaires annuels, être définies globalement pour tout ou partie des services diffusés sur un même canal, selon des modalités précisées dans les conventions.