JORF n°304 du 31 décembre 1996

III : Dispositions diverses

Article 74

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1997.

Article 75

Est fixée pour 1997, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 76

Est fixée pour 1997, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 77

Est fixée pour 1997, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 78

Est approuvée, pour l'exercice 1997, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

(En millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel : 271,3

France 2 : 2 381,5

France 3 : 3 319,7

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :
1 104,9

Radio France : 2 144,9

Radio France internationale : 267,2

Société européenne de programmes de télévision : la S.E.P.T.-Arte : 784,6

Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :
La Cinquième : 647,9

Total : 10 922,0

Est approuvé, pour l'exercice 1997, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 4 000 millions de francs hors taxes.

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1997.