JORF n°304 du 31 décembre 1996

C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

I. Paragraphe modificateur

II. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-27 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'Etat", créé par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), est clos à la date du 31 décembre 1996.

Le solde du compte d'affectation spéciale n° 902-27 au 31 décembre 1996 est repris à compter du 1er janvier 1997 sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24.

Article 63

Il est ouvert, à compter du 1er février 1997, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-29 intitulé "Fonds pour le logement des personnes en difficulté".

Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

- le produit de la contribution prévue à l'article 302 bis ZC du code général des impôts, sur les logements locatifs qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- les versements du budget général de l'Etat ;

- les recettes diverses et accidentelles ;

2° En dépenses :

- la participation de l'Etat aux fonds de solidarité pour le logement institués par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

- la contribution de l'Etat au Fonds national de l'aide au logement pour l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les versements au budget général de l'Etat ;

- les dépenses diverses et accidentelles.

Article 64

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".

Le ministre chargé du logement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

- les versements prévus en 1999 à l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

- les recettes diverses et accidentelles ;

2° En dépenses :

- les aides non fiscales à l'accession sociale à la propriété ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion.

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 16 577 797 000 F.

Article 67

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 38 989 200 000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 36 713 747 000 F, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles : 2 193 170 000 F

Dépenses civiles en capital : 34 520 577 000 F

Total : 36 713 747 000 F