JORF n°304 du 31 décembre 1996

II : Opérations à caractère temporaire

Article 68

I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 44 646 000 F.

II. - Le montant des découverts applicables, en 1997, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 811 000 000 F.

III. - Le montant des découverts applicables, en 1997, aux services votés des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.

IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 356 327 000 000 F.

V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1997, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 837 500 000 F.

Article 69

Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 58 000 000 F et 12 180 000 F.

Article 70

Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 145 000 000 F.

Article 71

Il est ouvert aux ministres, pour 1997, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 1 000 000 F.

Article 72

Le compte de commerce n° 904-09 intitulé "Gestion de titres du secteur public et apports et avances aux entreprises publiques", créé par l'article 16 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, est clos à la date du 31 décembre 1996.

Le solde du compte de commerce n° 904-09 du 31 décembre 1996 est repris à compter du 1er janvier 1997 sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

Article 73

a modifié les dispositions suivantes