JORF n°303 du 29 décembre 1996

Art. 28. - I. - Au I de l'article 403 du code général des impôts :
1o Au 1o, le tarif de 5 215 F est porté à 5 474 F ;
2o Au 2o, le tarif de 9 060 F est porté à 9 510 F.
II. - Au a du I de l'article 520 A du code général des impôts :
1o Le tarif de 6,25 F est porté à 8,50 F ;
2o Le tarif de 12,50 F est porté à 17 F.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1997.


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Version 1

Art. 28. - I. - Au I de l'article 403 du code général des impôts :

1o Au 1o, le tarif de 5 215 F est porté à 5 474 F ;

2o Au 2o, le tarif de 9 060 F est porté à 9 510 F.

II. - Au a du I de l'article 520 A du code général des impôts :

1o Le tarif de 6,25 F est porté à 8,50 F ;

2o Le tarif de 12,50 F est porté à 17 F.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1997.