Art. 20. - Le 4o de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
<< 4o Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1,1 p. 100 à l'assiette des contributions ; >>.
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