JORF n°31 du 5 février 1995

CHAPITRE II : Dispositions relatives à la protection sociale

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1995.

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Le présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte de l'Espace économique européen n° 7-94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1995.

Article 59

I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)

IX. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er octobre 1996.

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches intervenues à compter du 1er avril 1995.

Article 63

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er juillet 1995.

Article 64

I. - En vue de l'affiliation des élèves ou étudiants au régime de sécurité sociale visé à l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des élèves de classe de terminale reçoivent leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

A cet effet, les services de l'Etat assurant la tutelle sur les établissements d'enseignement secondaire communiquent toutes les informations nécessaires aux caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale qui sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et à créer un traitement de données à caractère personnel en vue de la délivrance à chaque élève de classe de terminale de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Les sections locales universitaires mentionnées à l'article L. 381-9 de la sécurité sociale ou leurs groupements définissent et gèrent conjointement avec les caisses primaires d'assurance maladie les opérations d'identification prévues aux deux alinéas précédents. A cet effet, elles reçoivent, en tant que de besoin, les informations et les autorisations, en particulier pour l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires au traitement prévu à l'alinéa précédent.

Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par les trois alinéas précédents.

En complément aux opérations susvisées, les caisses d'assurance maladie recueillent, utilisent et délivrent aux ayants droit de leurs assurés sociaux leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vue de leur immatriculation.

II. - L'article 36 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale est abrogé.