Article 71
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I. - A compter du 1er janvier 1995, l'article L. 953-1 du code du travail est ainsi modifié : (paragraphe modificateur)
II. - Par dérogation à la date limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, la contribution due au titre de l'année 1994 est recouvrée en une seule fois à la date du 15 mai 1995.
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I., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Paragraphe abrogé *Loi 98-461 1998-06-13*
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I., III. - (Paragraphes modificateurs)
II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à :
- soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- soixante-quatre ans au 30 novembre 1995 ;
- soixante-trois ans au 30 avril 1996 ;
- soixante-deux ans au 30 septembre 1996 ;
- soixante et un ans au 28 février 1997 ;
- soixante ans au 31 juillet 1997.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivités territoriale de Mayotte.
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A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1998, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à l'effet de favoriser le reclassement professionnel des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du code du travail.
Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.
Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.
Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19.
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Abrogé depuis le 1995-08-05
I. - A titre expérimental, l'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, depuis deux ans au moins, bénéficient du revenu minimum d'insertion et sont sans emploi.
Les contrats, dénommés contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, conclus en vertu de ces conventions, ouvrent droit, dans la limite d'une période de douze mois suivant la date de l'embauche :
1° A une aide forfaitaire de l'Etat dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret ;
2° A l'exonération pour l'employeur des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire du contrat au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'employeur s'engage à mettre en place les conditions nécessaires à l'accueil et au suivi social et professionnel des personnes concernées. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe sont informés des conventions conclues.
Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont des contrats de travail à durée déterminée, conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail, non renouvelables, d'une durée comprise entre six et douze mois ou à durée indéterminée. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétence.
Peuvent conclure des contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.
Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.
Jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail, les employeurs ayant passé un contrat pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion peuvent, à l'issue de celui-ci, conclure avec les mêmes salariés un contrat de retour à l'emploi. Dans ce cas, l'exonération de cotisations sociales attachée au contrat de retour à l'emploi ne peut excéder douze mois, sauf lorsque le salarié répond aux conditions d'âge et de durée d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 322-4-6 du code du travail.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er novembre 1994.
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Peuvent être embauchés, à titre expérimental, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, pour les conventions conclues par les collectivités territoriales, avant le 30 juin 1996, des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, titulaires au plus d'un diplôme de niveau inférieur au niveau V, et résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.
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