Art. 21. - Le dernier alinéa de l'article 281 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
<< Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms. >>
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