Art. 24. - A l'exception des dispositions de ses titres Ier et V, la présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1994.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Art. 24. - A l'exception des dispositions de ses titres Ier et V, la présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1994.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.