Art. 23. - L'article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente loi, est applicable dans le territoire de la Polynésie française.
TITRE VI
DISPOSITION FINALE
1 version
Art. 23. - L'article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente loi, est applicable dans le territoire de la Polynésie française.
TITRE VI
DISPOSITION FINALE
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Art. 23. - L'article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente loi, est applicable dans le territoire de la Polynésie française.
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