Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994

Article 24

Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 juillet 1994

Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 21 juin 2000

Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles

L. 543-1

et

L. 755-22

du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'

article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

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L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.