Loi n°94-589 du 15 juillet 1994

Article 14

Créé le 23 avril 2005 · En vigueur depuis le 15 juin 2025

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 64 (V)

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortirla France du piège du narcotrafic.

En vigueur du jeudi 9 mai 2019 au samedi 14 juin 2025

Modifié parOrdonnance n°2019-414 du 7 mai 2019art. 2

Déplacé le jeudi 9 mai 2019

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire dela République dans sa rédaction résultantde l'ordonnance n° 2019-414du 7 mai 2019 modifiant la loi n° 94-589du 15 juillet 1994 relativeà

la lutte contrela piraterie et aux modalités de l'exercice parl'Etat de ses pouvoirs de police en mer.

En vigueur du samedi 23 avril 2005 au mercredi 8 mai 2019

I. - A l'occasion de la visite du navire, le commandant peut faire procéder à la saisie des produits stupéfiants découverts et des objets ou documents qui paraissent liés à un trafic de stupéfiants.

Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci.

II. - Le commandant peut ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord.

Le déroutement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l'Etat du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire.

III. - Le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de la présente loi ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés sont remis aux autorités de l'Etat du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n'est donnée sur le territoire français.