Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993

Titre VI : Dispositions diverses et transitoires

Créé le 5 janvier 1993

I. - Dans les articles 4, 6 et 6-1 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et dans les articles 21, 23, 26, 31 et 35 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les mots : " comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement " sont remplacés par les mots : " conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ".
II. - Les dispositions des troisième à dixième alinéas de l'article 15 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions sont applicables aux conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d'outre-mer.

Créé le 5 janvier 1993

Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits dans ce territoire ou collectivité territoriale.
Ce stock devra être au moins égal à une proportion fixée par décret des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chaque territoire ou collectivité territoriale.
Les agents désignés par le représentant de l'Etat exercent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès dans les établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
En cas de manquement aux obligations prescrites par les deux premiers alinéas du présent article, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents mentionnés à l'alinéa précédent. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés. Le représentant du Gouvernement dans le territoire prend, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision motivée ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale au quadruple de la valeur des stocks manquants.
Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :
  • essences auto et essences avion ;
  • gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
  • carburéacteur ;
  • fioul lourd.

Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 janvier 1993

Les agents contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises en fonctions dans les services métropolitains du territoire au 1er janvier 1991 sont, sur leur demande, intégrés dans les corps de la fonction publique de l'Etat correspondant aux fonctions qu'ils exercent, sous réserve d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ces intégrations ; celles-ci prennent effet à la date de promulgation de la présente loi.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 janvier 1993

I. - Il est institué un tribunal administratif de Mayotte.
II. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est étendu à Mayotte, sous réserve des dispositions des III et IV.
III. - A l'article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots : " départements d'outre-mer " sont insérés les mots : " et la collectivité territoriale de Mayotte ".
IV. - A l'article L. 2-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots :
" Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés les mots : " et de celui de Mayotte ".
V. - L'article 17 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif est abrogé.
VI. - Les affaires pendantes devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte à la date d'entrée en vigueur du présent article sont transférées au tribunal administratif de Mayotte.
VII. - Le conseil du contentieux administratif de Mayotte est supprimé.
VIII. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 janvier 1993

Sont étendus aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er, 2, 5 à 15, 28, 30 à 44 et 94 à 96 du code de l'industrie cinématographique.

Créé le 5 janvier 1993

I. - L'article 5 entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication au Journal officiel de chacun des territoires et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du conseil général de Mayotte, préciseront en tant que de besoin les mesures d'application de l'article 7, qui entrera en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
III. - L'article 9 entrera en vigueur à partir de la publication des décrets pris pour son application et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
IV. - Les dispositions des articles 20 à 23 sont applicables à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Ces dispositions s'appliquent de la manière suivante aux procédures en cours :
1° A tout moment de la procédure administrative jusqu'au prononcé de l'ordonnance par le juge de l'expropriation ;
2° Les procédures pendantes devant la commission arbitrale d'évaluation et le tribunal civil de première instance statuant en appel sont respectivement transférées de plein droit au juge de l'expropriation et à la cour d'appel de Papeete.
Lorsque, après cassation d'une décision du tribunal de première instance statuant en appel, il y aura lieu à renvoi, celui-ci sera ordonné devant la cour d'appel de Papeete.
V. - Les dispositions du chapitre Ier du titre V de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1994.
VI. - Les dispositions de l'article 64 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

En vigueur depuis le mardi 5 janvier 1993

Titre VI : Dispositions diverses et transitoires
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66