Article 9
Abrogé depuis le 2004-07-31
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Les personnes assujetties à l'octroi de mer qui livrent des marchandises à d'autres assujettis doivent délivrer une facture ou un document en tenant lieu.
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Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement les montants de l'octroi de mer et du droit additionnel à l'octroi de mer et le taux d'imposition applicable à chacune des marchandises faisant l'objet de la facturation.
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Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent tenir une comptabilité faisant apparaître d'une manière distincte les opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
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La comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les assujettis à l'octroi de mer doivent être conservées selon les délais et modalités prévus au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des pièces d'origine.
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Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent fournir à l'administration, au lieu du principal établissement dans la région, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables à l'octroi de mer, sans préjudice des dispositions des articles L. 85 et L. 85 A du livre des procédures fiscales.
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