Article 8 bis
Abrogé depuis le 2004-07-31
Les mouvements de marchandises introduites au titre du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er en Martinique ou en Guadeloupe et expédiées ou livrées dans l'autre région font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.
Un décret détermine le contenu et les modalités de la déclaration et du document d'accompagnement.
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