JORF n°166 du 19 juillet 1992

Article 8 bis

Article 8 bis

Les mouvements de marchandises introduites au titre du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er en Martinique ou en Guadeloupe et expédiées ou livrées dans l'autre région font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.

Un décret détermine le contenu et les modalités de la déclaration et du document d'accompagnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1995

Abrogé le samedi 31 juillet 2004

Les mouvements de marchandises introduites au titre du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er en Martinique ou en Guadeloupe et expédiées ou livrées dans l'autre région font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.

Un décret détermine le contenu et les modalités de la déclaration et du document d'accompagnement.