JORF n°166 du 19 juillet 1992

Article 3

Article 3

  1. Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité de production est supérieur à 530000 euros pour l'année civile précédente sont assujetties à l'octroi de mer.

Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300000 euros et 530000 euros peuvent, sur option, être assujetties à l'octroi de mer. Les conditions et la durée de cette option sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

  1. Les personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis peuvent opter pour la position d'assujetti au titre de ces opérations si leur chiffre d'affaires est, pour ces mêmes opérations, supérieur à 230000 euros pour l'année civile précédente.

Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.

  1. Les limites mentionnées au présent article s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes assimilées ainsi que de l'octroi de mer.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le samedi 31 juillet 2004

1. Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité de production est supérieur à 530000 euros pour l'année civile précédente sont assujetties à l'octroi de mer.

Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300000 euros et 530000 euros peuvent, sur option, être assujetties à l'octroi de mer. Les conditions et la durée de cette option sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

2. Les personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis peuvent opter pour la position d'assujetti au titre de ces opérations si leur chiffre d'affaires est, pour ces mêmes opérations, supérieur à 230000 euros pour l'année civile précédente.

Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.

3. Les limites mentionnées au présent article s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes assimilées ainsi que de l'octroi de mer.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 19 juillet 1992

1. Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité de production est supérieur à 3,5 millions de francs pour l'année civile précédente sont assujetties à l'octroi de mer.

Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et 3,5 millions de francs peuvent, sur option, être assujetties à l'octroi de mer. Les conditions et la durée de cette option sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

2. Les personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis peuvent opter pour la position d'assujetti au titre de ces opérations si leur chiffre d'affaires est, pour ces mêmes opérations, supérieur à 1,5 million de francs pour l'année civile précédente.

Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.

3. Les limites mentionnées au présent article s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes assimilées ainsi que de l'octroi de mer.