Article 14
Abrogé depuis le 2004-07-31
I. - L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 du montant dudit produit.
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par une majoration à due concurrence des tarifs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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