Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992

Article 13

Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 22 juin 2000 au 20 septembre 2000

I. - (paragraphe modificateur).
II. - Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.
Toutefois à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connait habituellement de forte variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Dans le délai de deux ans à compter

Toutefois à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions

article L. 166-1 du code des communes

ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource

En vigueur du mardi 3 janvier 1995 au mercredi 21 juin 2000

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Dans le délai de deux ans à compter

Toutefois à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'

article L. 166-1 du code des communes

ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connait habituellement de forte variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.

III. - Les données sur la qualité de l'eau destinée

Les préfets sont tenus de communiquer régulièrement aux maires le

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée font

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au lundi 2 janvier 1995

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.

Toutefois à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connait habituellement de forte variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.

III. - Les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine et notamment, les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et les analyses réalisées chez les particuliers sont publiques et communicables aux tiers.

Les préfets sont tenus de communiquer régulièrement aux maires le données relatives à la qualité de l'eau distribuée, en des termes simples et compréhensibles par tous les usagers.

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée font l'objet d'un affichage en mairie et de toute autres mesures de publicité appropriée dans des conditions fixées par décret.