Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992

Article 4

Créé le 1 avril 1993 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 450-1 du code de commerce peuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi dans les conditions fixées par les aricles L450-2 à L450-4, L450-7 et L450-8 du code de commerce.

Les agents de contrôle des transports terrestres relevant du ministre des transports sont également habilités à rechercher et à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article 2.

Le refus de leur communiquer le document mentionné à cet article est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 3 750 euros.

Pour accomplir leur mission, les agents visés au deuxième alinéa ci-dessus ont accès aux locaux de l'entreprise, à l'exclusion des locaux servant de domicile, entre huit heures et vingt heures.

Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 30 novembre 2010

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 450-1 du codede commercepeuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi dans les conditions fixées par les aricles L450-2 à L450-4, L450-7 et L450-8 du codede commerce.

Les agents de contrôle des transports terrestres relevant du ministre

Le refus de leur communiquer le document mentionné à cet article est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 3 750 euros.

Pour accomplir leur mission, les agents visés au deuxième alinéa

Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au lundi 31 décembre 2001

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément

Les agents de contrôle des transports terrestres relevant du ministre

Le refus de leur communiquer le document mentionné à cet article est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une peine d'amendede 25 000 F.

Pour accomplir leur mission, les agents visés au deuxième alinéa

Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mercredi 1 février 1995

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément

Les agents de contrôle des transports terrestres relevant du ministre

Le refus de leur communiquer le document mentionné à cet

Pour accomplir leur mission, les agents visés au deuxième alinéa

Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations

En vigueur du jeudi 1 avril 1993 au lundi 26 juillet 1993

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence peuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi dans les conditions fixées par les articles 46 à 48, 51 et 52 de l'ordonnance précitée.

Les agents de contrôle des transports terrestres relevant du ministre des transports sont également habilités à rechercher et à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article 2.

Le refus de leur communiquer le document mentionné à cet article est puni de l'amende prévue au premier alinéa du A du II de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952).

Pour accomplir leur mission, les agents visés au deuxième alinéa ci-dessus ont accès aux locaux de l'entreprise, à l'exclusion des locaux servant de domicile, entre huit heures et vingt heures.

Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.