Article 103
Abrogé depuis le 2007-09-01
I. Paragraphe modificateur
II. - A titre exceptionnel, lorsqu'une commune de plus de 200 000 habitants cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale des ressources du fonds, en application des dispositions prévues au I du présent article, cette commune perçoit en 1994 à titre de garantie non renouvelable une attribution égale à 75 p. 100 de l'attribution reçue en 1993. Pour 1995 et 1996, cette part est égale à respectivement 50 p. 100 et 25 p. 100 de l'attribution précitée.
1 version