Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé12 février 2005

Créé le 20 janvier 1991

Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 20 janvier 1991

Les commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements publics d'hospitalisation sont demeurées et demeurent, jusqu'à la fin du mandat de leurs membres, compétentes pour les affaires relatives aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Le mandat des membres des commissions paritaires consultatives départementales et locales, en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, est prorogé pour une durée fixée par décret, qui ne pourra excéder deux ans.

Créé le 20 janvier 1991

[Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

Créé le 20 janvier 1991

[Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

Créé le 20 janvier 1991

Les personnes ayant sollicité un prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, dont la demande n'a pas, à la date du 31 décembre 1990, fait l'objet d'une délibération définitive de la part de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés territorialement compétente, bénéficient, à compter de cette dernière date, jusqu'au 31 décembre 1991, d'une prorogation de la mesure de suspension des poursuites prévue à l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
Ces dispositions s'appliquent également aux personnes qui, avant le 31 décembre 1990, ont, dans les délais requis, usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par les commissions précitées.

Créé le 20 janvier 1991

I. - modificateur
II. - modificateur
III. - modificateur
VI. - Les présentes dispositions entrent en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1991.

Créé le 20 janvier 1991

[Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

Créé le 20 janvier 1991

[Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 20 janvier 1991

[Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

En vigueur depuis le dimanche 20 janvier 1991

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47