Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991

Article 13

Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012

Il est institué une Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre. Elle est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans, par le Président de la République, sur une liste de quatre noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre :
Un député désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
Un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les agents de la commission sont nommés par le président.
Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, par dérogation au septième alinéa ci-dessus, ils peuvent être nommés comme membre de la commission s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
La commission établit son règlement intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au lundi 30 avril 2012

Il est institué une Commission nationale de contrôle des interceptions

Elle comprend, en outre :

Un député désigné pour la durée de la législature par

Un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par

La qualité de membre de la commission est incompatible avec

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions

Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

En cas de partage des voix, la voix du président

Les agents de la commission sont nommés par le président.

Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux

Les membres de la commission sont astreints au respect des

413-10

,

226-13

et

226-14

du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont

La commission établit son règlement intérieur.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 9 juillet 2004

Il est institué une Commission nationale de contrôle des interceptions

Elle comprend, en outre :

Un député désigné pour la durée de la législature par

Un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par

La qualité de membre de la commission est incompatible avec

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions

Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

En cas de partage des voix, la voix du président

Les agents de la commission sont nommés par le président.

Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux

Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10

,

226-13

et 226-14

du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont

La commission établit son règlement intérieur.

En vigueur du mardi 1 octobre 1991 au lundi 28 février 1994

Il est institué une Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre. Elle est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans, par le Président de la République, sur une liste de quatre noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation.

Elle comprend, en outre :

Un député désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;

Un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci.

Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les agents de la commission sont nommés par le président.

Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, par dérogation au septième alinéa ci-dessus, ils peuvent être nommés comme membre de la commission s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 75 et 378 du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La commission établit son règlement intérieur.