Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
2 cités
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
2 cités
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 24 janvier 2006 au 30 avril 2012
3 versions
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
2 cités
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 16 novembre 2001 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat.
2 versions
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
3 versions
3 cités
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 avril 2012
2 versions
2 cités
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 30 avril 2012
4 versions
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 1 octobre 1991 · En vigueur du 24 janvier 2006 au 30 avril 2012
3 versions
2 cités
Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012
En vigueur du mardi 1 octobre 1991 au lundi 30 avril 2012