Loi n° 91-428 du 13 mai 1991

Article 68

Créé le 14 mai 1991

L'office du développement agricole et rural de la Corse et l'office d'équipement hydraulique de la Corse répartissent, dans le cadre des orientations arrêtées par la collectivité territoriale de Corse, les crédits qui leur sont délégués par cette dernière.
Les crédits de subvention versés par l'Etat à ces offices sont individualisés dans la dotation générale de décentralisation prévue au III de l'article 78, à la date de réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

Abrogé parLoi n°92-1283 du 11 décembre 1992art. 5 (V)

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au vendredi 11 décembre 1992

L'office du développement agricole et rural de la Corse et l'office d'équipement hydraulique de la Corse répartissent, dans le cadre des orientations arrêtées par la collectivité territoriale de Corse, les crédits qui leur sont délégués par cette dernière.

Les crédits de subvention versés par l'Etat à ces offices sont individualisés dans la dotation générale de décentralisation prévue au III de l'

article 78

, à la date de réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article.