Loi n° 91-428 du 13 mai 1991

Article 63

Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 31 décembre 1998

Une commission mixte de douze membres composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l'Etat est chargée de formuler des propositions relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision.
Avant la conclusion de ses travaux, la commission mixte consulte les parlementaires élus dans les départements de Corse.
Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision font l'objet d'un rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1998

Une commission mixte de douze membres composée par moitié de

Avant la conclusion de ses travaux, la commission mixte consulte

Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision font l'objet d'un rapport qui est présentéau Parlement par le Gouvernement,dans un délai de neuf moisà compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266du 30 décembre 1998).

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au mercredi 30 décembre 1998

Une commission mixte de douze membres composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l'Etat est chargée de formuler des propositions relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision.

Avant la conclusion de ses travaux, la commission mixte consulte les parlementaires élus dans les départements de Corse.

Compte tenu de ses propositions, le Gouvernement présentera au Parlement un projet de loi dans un délai d'un an à compter de la date d'installation du conseil exécutif.