Loi n° 91-428 du 13 mai 1991

Chapitre III : De l'agriculture

Abrogé24 février 1996

Créé le 14 mai 1991

La collectivité territoriale de Corse détermine dans le cadre du plan de développement les grandes orientations du développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de deux établissements publics mentionnés aux articles suivants sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.

Créé le 14 mai 1991 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 23 février 1996

L'office du développement agricole et rural de Corse est régi par les dispositions des articles L.112-10 à l.112-15 du code rural.
L'office d'équipement hydraulique de Corse est régi par les dispositions des articles L.112-10 à l.112-15 du code rural.

Créé le 14 mai 1991

Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office d'équipement hydraulique de Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de la Corse, sous réserve des dispositions du 1° de l'article 77 pour ce qui concerne les aménagements hydroélectriques.
Il assure, en liaison avec l'office du développement agricole et rural, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres irriguées. Il est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.

Créé le 14 mai 1991

Les organisations professionnelles agricoles sont associées à l'organisation et à la gestion des deux offices. Elles sont représentées à leur conseil d'administration, deux tiers des sièges au moins qui leur sont attribués revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles.
Les sièges revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles sont répartis proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture.
Le conseil d'administration des deux offices comprend des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel.

Créé le 14 mai 1991

L'office du développement agricole et rural de la Corse et l'office d'équipement hydraulique de la Corse répartissent, dans le cadre des orientations arrêtées par la collectivité territoriale de Corse, les crédits qui leur sont délégués par cette dernière.
Les crédits de subvention versés par l'Etat à ces offices sont individualisés dans la dotation générale de décentralisation prévue au III de l'article 78, à la date de réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au vendredi 23 février 1996

Chapitre III : De l'agriculture
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Article 67
Article 68