Loi n° 91-428 du 13 mai 1991

Article 61

Créé le 14 mai 1991

Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire pour 1982 et 1983 est déterminé par la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le régime des interventions économiques de la collectivité territoriale de Corse est fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.
Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article 36.
La collectivité territoriale peut, en outre, participer à un fonds de développement économique géré par une société de développement régional ayant pour objet l'apport de fonds propres aux entreprises en développement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au vendredi 23 février 1996

Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire pour 1982 et 1983 est déterminé par la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le régime des interventions économiques de la collectivité territoriale de Corse est fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.

Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'

article 36

.

La collectivité territoriale peut, en outre, participer à un fonds de développement économique géré par une société de développement régional ayant pour objet l'apport de fonds propres aux entreprises en développement.