Loi n° 91-428 du 13 mai 1991

Chapitre IV : Du conseil économique, social et culturel de Corse

Abrogé24 février 1996

Créé le 14 mai 1991

Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social et culturel de Corse. L'effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections :
  • une section économique et sociale ;
  • une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.

Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau.
Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.

Créé le 14 mai 1991

Le conseil économique, social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif :
- lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées à l'article 73 ;
  • sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;
  • sur la préparation du plan national en Corse ;
  • sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la collectivité territoriale de Corse à caractère économique, social ou culturel.
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.

Créé le 14 mai 1991

Le conseil économique, social et culturel de Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article 55. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.

Créé le 5 février 1992

Les dispositions de l'article 15 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions sont applicables aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse, assimilées respectivement aux mandats de membre et de président de comité économique et social. "

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au vendredi 23 février 1996

Chapitre IV : Du conseil économique, social et culturel de Corse
Article 44
Article 45
Article 46
Article 46-1