Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

Article 31

Créé le 8 juillet 1990 · En vigueur depuis le 31 octobre 2024

Les livres Ier, II et III de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble du personnel de La Poste. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il procède notamment aux adaptations justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de La Poste.
Les salariés représentants élus du personnel au sein d'une instance de représentation propre à La Poste bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail, dans des conditions précisées par décret.
Au sein des comités sociaux et économiques, le corps électoral pour la composition des collèges électoraux en application de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la même deuxième partie inclut les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les salariés de La Poste. La représentativité des organisations syndicales s'apprécie au regard de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections par l'ensemble des électeurs composant ces collèges.
L'article L. 215-1 du code général de la fonction publique n'est pas applicable aux fonctionnaires ni aux agents contractuels de droit public de La Poste.
La représentation du comité social et économique central auprès du conseil d'administration est assurée par le secrétaire du comité.
Il est institué un organisme représentant les fonctionnaires de La Poste, consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à leur statut. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme.
L'article L. 211-1 du même code est applicable à l'élection des commissions administratives paritaires de La Poste et à la désignation des membres de l'organisme représentant les fonctionnaires de La Poste et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leur statut.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 octobre 2024

Modifié parLoi n°2022-1449 du 22 novembre 2022art. 2 (V)

Les livres Ier, II et III de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble du personnel de La Poste. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il procède notamment aux adaptations justifiées par la situation particulièredes fonctionnaires de La Poste. Les salariés représentants élus du personnel au sein d'une instancede représentation propre à La Poste bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfertdu contrat de travail prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail, dans des conditions précisées par décret. Au sein descomités sociaux et économiques, le corps électoral pour la composition des collèges électorauxen application de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la même deuxième partie inclutles fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les salariés de La Poste. La représentativitédes organisations syndicales s'apprécie au regardde la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections par l'ensemble des électeurs composant ces collèges. L'article L. 215-1 du code généralde la fonction publique n'est pas applicable aux fonctionnaires ni aux agents contractuelsde droit public de La Poste. La représentation du comité social et économique central auprès du conseild'administration est assurée par le secrétaire du comité. Il est institué un organisme représentant les fonctionnairesde La Poste, consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à leur statut. Un décret en Conseil d'Etat précise notammentla composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme. L'article L. 211-1 du même codeest applicable à l'élection des commissions administratives paritaires de La Posteet à la désignation des membresde l'organisme représentant les fonctionnaires de La Poste et chargé de donner un avis surles textes relatifs à leur statut.

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au mercredi 30 octobre 2024

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 4

La Poste emploie des agents contractuels sous le régime des

L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiqueset aux délégués syndicaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

En vigueur du lundi 1 mars 2010 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2010-123 du 9 février 2010art. 11

La Poste emploiedes agents contractuelssous le régime des conventions collectives.

L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au dimanche 28 février 2010

La Poste peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan.

L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 20 mai 2005

Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou

L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle.

En vigueur du mardi 31 décembre 1996 au mercredi 31 décembre 2003

Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, La Poste peutemployer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan.

L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectivesn'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste et à France Télécom les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Postesont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle.

En vigueur du dimanche 8 juillet 1990 au lundi 30 décembre 1996

Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan.

L'emploi des agents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste et à France Télécom les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle.