Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

Article 7-2

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur depuis le 29 juillet 2023

Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Elle est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental et le président de la métropole lorsqu'il assure la gestion d'un fonds de solidarité intercommunal prévu à l'article 7.
Cette commission a pour missions de :
1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l'expulsion ;
2° Décider du maintien ou de la suspension de l'aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement, conformément à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d'impayé locatif notifié au représentant de l'Etat dans le département par les commissaires de justice afin d'assurer leur accompagnement social et budgétaire, l'apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement. L'orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement et des commissions de surendettement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article ;
4° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou à toute personne susceptible de participer à la prévention de l'expulsion, ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé ou de menace d'expulsion. La commission émet également des avis et des recommandations en matière d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l'expulsion.
La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'exercice de sa mission, la commission est informée par le représentant de l'Etat dans le département :

-des situations faisant l'objet d'un commandement d'avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
-de toute demande et octroi du concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du même code en vue de procéder à l'expulsion d'un lieu habité.

Elle est également informée de toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiement conformément au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, qui lui sont notifiées à la diligence du commissaire de justice dans un délai défini par décret. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article.
La commission est informée par le commissaire de justice chargé de l'exécution des opérations d'expulsion de lieux habités qu'il réalise par l'intermédiaire du système d'information prévu au même dernier alinéa.
Les membres de la commission et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale, définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet.
Par dérogation à l'article 226-13 du code pénal, les services instructeurs de la commission transmettent les informations confidentielles dont ils disposent à l'organisme compétent désigné à cette fin par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, prévu à l'article 4 de la présente loi, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement aux fins de réalisation du diagnostic social et financier dans les conditions prévues au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
La commission peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.
Elle est alertée par :
a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d'expulsion sans relogement ;
b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;
c) Le fonds de solidarité pour le logement, lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.
Ces alertes s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article.
La commission saisit directement les organismes publics ou les personnes morales suivants aux fins de permettre le maintien dans les lieux, le relogement ou l'hébergement d'un locataire menacé d'expulsion dont elle a connaissance :

  • le fonds de solidarité pour le logement afin que ce dernier instruise une demande d'apurement d'une dette locative, lorsque son aide peut permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d'un locataire en situation d'impayé locatif qui lui a été signalé ;
  • le service intégré d'accueil et d'orientation, systématiquement, dès lors que la commission est notifiée par le représentant de l'Etat d'un octroi de concours de la force publique, afin qu'il soit procédé à l'enregistrement d'une demande d'hébergement au bénéfice du ménage concerné.

Ces saisines s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d'information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juillet 2023

Modifié parLoi n°2023-668 du 27 juillet 2023art. 12

Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Elle est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental et le président de la métropole lorsqu'il assure la gestion d'un fonds de solidarité intercommunal prévu à l'article 7. Cette commission a pour missions de : 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l'expulsion ; 2° Décider du maintienou de la suspension de l'aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépensede logement, conformément à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Orienter et répartir entre ses membresle traitement des signalements de personnes en situation d'impayé locatif notifié au représentant de l'Etat dans le département par les commissaires de justice afind'assurer leur accompagnement social et budgétaire, l'apurementde la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement. L'orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement et des commissions de surendettement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du systèmed'information prévu au dernier alinéa du présent article ; 4° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou à toute personne susceptiblede participer à la préventionde l'expulsion, ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayéou de menace d'expulsion. La commission émet également des avis et des recommandations en matière d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l'expulsion. La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'exercice de sa mission, la commission est informée par lereprésentant de l'Etat dans le département : \-des situations faisant l'objet d'un commandement d'avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution ; \-de toute demande et octroi duconcours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du même code en vue de procéder à l'expulsiond'un lieu habité. Elleest également informée de toute décision d'expulsion passée en forcede chose jugée ou accordant des délais de paiement conformémentau V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, qui lui sont notifiées à la diligence du commissairede justice dans un délai défini par décret. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiairedu système d'information prévu au dernier alinéa du présent article. La commission est informée par le commissairede justice chargé de l'exécution des opérations d'expulsionde lieux habités qu'il réalise par l'intermédiaire du système d'information prévu au même dernier alinéa. Les membres de la commissionet les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Par dérogation aumême article 226-13, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale, définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet. Par dérogation à l'article 226-13 du code pénal, les services instructeurs de la commission transmettent les informations confidentielles dont ils disposent à l'organisme compétent désigné à cette fin par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, prévu à l'article 4 de la présente loi, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement aux fins de réalisation du diagnostic social et financier dans les conditions prévues au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. La commission peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation. Elle est alertée par : a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d'expulsion sans relogement ; b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ; c) Le fonds de solidarité pour le logement, lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire. Ces alertes s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article. La commission saisit directement les organismes publics ou les personnes morales suivants aux fins de permettre le maintien dans les lieux, le relogement ou l'hébergement d'un locataire menacé d'expulsion dont elle a connaissance :

* le fonds de solidarité pour le logement afin que ce dernier instruise une demande d'apurement d'une dette locative, lorsque son aide peut permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d'un locataire en situation d'impayé locatif qui lui a été signalé ; * le service intégré d'accueil et d'orientation, systématiquement, dès lors que la commission est notifiée par le représentant de l'Etat d'un octroi de concours de la force publique, afin qu'il soit procédé à l'enregistrement d'une demande d'hébergement au bénéfice du ménage concerné.

Ces saisines s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d'information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au vendredi 28 juillet 2023

Créé parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 28

Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de :

1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l'expulsion ;

2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l'expulsion, ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé ou de menace d'expulsion.

Pour l'exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l'Etat dans le département des situations faisant l'objet d'un commandement d'avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Elle peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.

Elle est alertée par :

a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d'expulsion sans relogement ;

b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;

c) Le fonds de solidarité pour le logement, lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.

La commission émet également des avis et des recommandations en matière d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l'expulsion.

Le représentant de l'Etat dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d'exécution en vue de procéder à l'expulsion.

La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Par dérogation aux dispositions de ce même article, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale, définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d'information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.