Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990

Article 1

Créé le 2 décembre 1990 · En vigueur depuis le 6 février 2007

I. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat auprès des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
II. - L'article L. 341-3 du code des communes est abrogé.
III. - Paragraphe modificateur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 6 février 2007

I. - Par dérogation au II del'

article 42

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèquesqui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat auprèsdes collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

II. - L'

article L. 341-3 du code des communes

est abrogé.

III. - Paragraphe modificateur.

En vigueur du samedi 24 février 1996 au lundi 5 février 2007

I. - Par dérogation à l'

article 41

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.

II. - L'

article L. 341-3 du code des communes

est abrogé.

III. -

En vigueur du dimanche 2 décembre 1990 au vendredi 23 février 1996

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur