Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988

Article 48

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur du 14 mars 2012 au 28 février 2022

Le taux maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80%.

Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa du même article 22 est fixé à 0,20 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 112

Le taux maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80%. Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa du même article 22 est fixé à 0,20 %.

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au mardi 13 mars 2012

Le taux maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80 p. 100.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au mardi 20 février 2007

Le taux maximum mentionné au troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80 p. 100 *cotisation additionnelle*.