Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988

Article 57

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur du 3 juillet 1998 au 31 décembre 2004

A compter du 1er janvier 1988, l'ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 p. 100, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un thé^atre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 juillet 1998 au vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au jeudi 2 juillet 1998